France Cour de cassation Crim arrêt du 12 juillet 2022 n°21-83.820

Texte intégral pourvoi n21-83.820 12 07 2022 - 85,96K (document PDF, s’ouvrira dans un nouvel onglet)
Titre de communiqué de presse / résumé -
Numéro de communiqué de presse / résumé -
Texte intégral de comm presse -
Numéro ECLI ECLI:FR:CCASS:2022:CR00771
Numéro ELI -
Langue originale de la décision français
Date du document 12/07/2022
Juridiction auteur Cour de cassation (FR)
Matière
  • espace de liberté, de sécurité et de justice
  • Protection des données
Matière EUROVOC
  • trafic de stupéfiants
  • protection des communications
  • données personnelles
  • lutte contre le crime
  • convention européenne des droits de l’homme
Disposition de droit national

Articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3, 99-4, 198 et 593 du code de procédure pénale.

Disposition de droit de l'Union citée
Disposition de droit international

Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Descriptif

Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses. Méconnaît les articles L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, et R. 10-13 dudit code, tel qu'il résulte du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, la chambre de l'instruction qui, pour ne pas faire droit à la nullité de procès-verbaux d'exploitation de facturations détaillées et de données géolocalisées concernant le requérant, énonce que ces articles prévoient une conservation ciblée des données de connexion conforme au droit de l'Union européenne alors qu'une telle conservation n'existe pas en droit français. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction a, à juste titre, énoncé que les faits d'importation et d'exportation de plusieurs centaines de kilogrammes de cocaïne d'une grande pureté, en bande organisée, par une structure criminelle de dimension internationale, entrent dans le champ de la criminalité grave et a relevé que l'ingérence dans la vie privée du requérant constituée par les réquisitions aux opérateurs téléphoniques de ses données de trafic et de localisation apparaissait tout à la fois nécessaire et proportionnée à la poursuite d'infractions pénales relevant de la criminalité grave. Dès lors, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, les enquêteurs pouvaient, sans méconnaître l'article 15, § 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, accéder aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées pour la finalité de la sauvegarde de la sécurité nationale.